18. Toute vacance survenant au cours de la durée du mandat d’un membre du conseil d’administration autre que le président est comblée en suivant le mode de nomination prescrit pour la nomination du membre à remplacer et pour le reste du mandat du membre à remplacer.
1965 (1re sess.), c. 24, a. 18; 1972, c. 53, a. 7.